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ORIGINALITE DE LA CCJA

Cet exposé a pour objet d’examiner l’originalité de la CCJA. Créée le 17 octobre 1993 à Port-Louis en Ile Maurice avec l’avènement du Traité OHADA, la CCJA est effectivement entrée en fonction le 04 avril 1997. Elle siège à Abidjan en Côte d’Ivoire. Notre travail consiste à ressortir le caractère original de cette institution judiciaire. Nous avons émis l’hypothèse que l’originalité de la CCJA est observable à partir aussi bien de l’objet et de la cause du traité l’instituant, que de ses attributions. Partant de ces hypothèses, nous allons analyser la CCJA afin de déterminer en quoi elle sort de l’ordinaire et apparait ainsi comme un «ovni» judiciaire. A l’issu de ce travail, nous aurons montré que de par les attributions exceptionnelles qui sont les siennes et de l’objectif innovant qui lui fut fixé, la CCJA est vraiment une institution judiciaire originale.

INTRODUCTION.

1.1-Contexte.

Au sortie des années 1990, les Etats africains se retrouvent tous avec une économie exsangue. Les P.A.S ont réduits le rôle de l’Etat à sa plus simple expression, empêchant ces Etats d’accéder au chemin de la croissance économique. Mais, les Etats africains ont un avantage comparatif si l’on peut emprunter ce terme économique sur les pays du reste du monde, avantage comparatif venant du fait que 60% des ressources mondiales se trouvent dans leurs sous-sols. Pour relancer l’économie, il faudrait que les investisseurs extérieurs détenteurs des capitaux viennent investir en Afrique. Comment faire pour les attirer ? Voilà la question à laquelle les rédacteurs du traité de Port-Louis du 17 Octobre 1993 ont tenté de répondre. Pour attirer les investisseurs étrangers en Afrique, il faut non pas agir sur l’économie, mais il faut agir sur le droit qui en retour va agir sur l’économie. La croissance par le droit voilà l’idée de l’OHADA. Cette croissance par le droit passe alors par la création d’une législation et d’une jurisprudence unique du droit des affaires en Afrique. Aussitôt instauré, le traité OHADA poursuit essentiellement un objectif de sécurité juridique et judiciaire et cela est clairement exprimé dans le préambule du traité qui dit que le droit des affaires harmonisé doit « garantir la sécurité juridique des activités économiques… », tant il est vrai que le développement économique ne peut être effectif que si les règles du jeu sont connues de tous. Pour réaliser cet objectif, l’OHADA a eu recours à deux instruments : l’un concerne les normes, l’autre les institutions en charge de les appliquer. A l’effet de sécuriser les relations juridiques, il était évidemment nécessaire d’agir sur les normes régissant le droit des affaires. Non codifiées, mal connues, pour certaines d’entre elles obsolètes, les règles gouvernant l’activité économique nécessitaient de profondes réformes normatives. Tel est le sens profond de la technique des Actes uniformes organisée par le Traité (art. 5 et s.). Cependant, un système juridique n’est pas constitué que de normes d’action, de comportement, organisant et régulant divers aspects de la vie sociale et économique. On sait, en effet, qu’un ordre juridique présente la caractéristique essentielle d’être constitué de l’intersection de deux types de normes : des normes que certains appellent primaires[1] ou normatives[2] et des normes secondaires ou constructives[3]. Les premières sont des règles de comportement qui imposent des obligations ou des abstentions, et les secondes attribuent des compétences, organisent des procédures, de manière à rendre effectives les normes primaires. Il a été très justement relevé que « les juristes, dont le rôle est de maintenir et de faire fonctionner un ordre stable, en réduisant le nombre de conflits, en cherchant à les régler pacifiquement, ont imaginé des institutions et des règles de procédures... C’est l’existence de telles règles qui distingue essentiellement le droit de la morale »[4]. Les initiateurs du projet OHADA se devaient, en conséquence, non seulement d’agir sur les normes de comportement, mais également sur les institutions chargées d’en assurer l’efficacité. Tel est le sens profond des aspects institutionnels du traité, dans ses aspects concernant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (art. 13 et s.). La dimension normative, couverte par les Actes uniformes, et la dimension institutionnelle, couverte par les dispositions judiciaires du Traité sur la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage constituent ainsi les instruments essentiels par lesquels l’ordre juridique de l’OHADA entend assurer la réalisation de l’objectif de sécurité juridique.

En 0ctobre 2011, cela a fait dix-huit ans que le traité OHADA existe, il est donc légitime à l’âge de la majorité de ce traité de s’interroger sur sa pertinence et sur la pertinence des institutions qu’il a mis en place.

1.2- Objectifs de l’étude et méthodologie utilisée pour sa réalisation.

1.2.1 L’objectif de cette étude est d’analyser la CCJA juridiction supranationale créé par le traité OHADA qui est effectivement entrée en fonction le 04 avril 1997 et donc le siège se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire. Evoquer l’originalité de cette juridiction supranationale dans le cadre de cet enseignement du droit OHADA dans le domaine des études de Paix et Développement est essentielle car il permet d’atteindre un triple objectif :

- elle permet de comprendre que le développement et la paix ne sont possibles que par l’établissement de règles juridiques connues de tous et applicables à tous de manière égale.

- le second objectif et de faire comprendre aux étudiants de Paix et Développement de l’Université Protestante d’Afrique Centrale que les africains sont capables de mettre sur pied des institutions efficaces et originales capables d’être des vecteurs de développement économique et de paix.

- les Etats africains en instituant un arbitre pour la résolution des conflits liés au droit des affaires, mettent l’accent sur une méthode pacifique de résolution de conflit.

1.2.2 Eléments Méthodologiques : Une analyse de l’originalité de la CCJA, peut être faite selon plusieurs axes. L’une des approches serait de faire une analyse comparée de la CCJA avec les autres institutions supranationale que sont par exemple la C.I.J ou la CCI. Une telle approche aura le mérite de faire ressortir au grand jour la particularité de la CCJA sur ces autres juridictions supranationales. Mais, ce travail est celui de véritables juristes rompus dans l’exercice de l’analyse comparée et nécessite de surcroit une excellente connaissance des attributions et des fonctions des autres juridictions ce que nous n’avons pas la prétention de connaitre.

Il est toutefois possible d’analyser l’originalité de la CCJA en se basant sur les textes qui la fonde, et sur les critiques qu’elle a subies à sa création et sa mise en place. Ce deuxième axe de l’analyse de la CCJA nous parait le mieux approprier pour notre analyse, car dès sa création, la CCJA a subie de nombreuses critiques, et une analyse à posteriori de toutes ces critiques nous permettrait de voir si elles étaient fondées ou non.

1.2.3 Après un chapitre 1 consacré à la démonstration de l’originalité de la CCJA au sein duquel nous répondrons aux questions suivantes :

- qu’est-ce que la CCJA ?

- Quelles sont ces attributions ?

- en quoi cette juridiction est-elle originale ?

Ensuite, nous répondrons à la question dans un chapitre 2 de savoir si cette originalité de la CCJA n’est pas un obstacle à l’objectif que s’est fixé l’OHADA à savoir créer la sécurité juridique et judiciaire dans l’environnement économique de l’Afrique post P.A.S.

Chapitre 1 : L’originalité de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage.

Instituée par le traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 mettant en place l’OHADA, la CCJA est entrée en fonction le 04 avril 1997, elle est une juridiction supranationale dont le rôle est de dire le droit des affaires dans les pays membres du traité OHADA. Pour être efficace, les rédacteurs du traité ont établis les règles fixant l’organisation et le fonctionnement de la CCJA, ils ont aussi établis celles qui délimitent les attributions de cette juridiction. Le caractère original de la CCJA est observable à partir de l’analyse de l’objet et de la cause de son avènement (section 1), ensuite, nous analyserons le caractère original de la CCJA en étudiant les attributions exceptionnelles et originales qui sont les siennes (section 2).

SECTION 1. L’originalité de la CCJA quant à son objet et sa cause.

En sciences juridiques, l’analyse de la pertinence des actes et des faits n’est possible que si l’on comprend les motivations profondes (cause) qui ont motivés ces actes ou faits et ensuite par une analyse de ce sur quoi ces actes et faits portent (objet). Cette approche est celle qui sera la nôtre dans l’analyse de l’originalité de la CCJA. En effet, nous allons observer le caractère original de la CCJA par l’analyse de son objet (1), ensuite nous étudierons l’originalité de la CCJA en nous appuyant sur sa cause (2).

1- L’originalité de la CCJA quant à son Objet.

L’objet d’une convention est ce sur quoi cette convention porte[5], le traité OHADA étant par nature une convention passée entre les parties signataires son objet porte sur l’instauration en Afrique d’un droit des affaires harmonisé. Dans le but d’atteindre cet objectif, le traité c’est doté d’un ordre juridique interne auquel il a fixé des objectifs clairs et précis. La CCJA fut créé dans le but de dire le droit des affaires dans les pays signataires du traité OHADA : l’objet de cette juridiction est de dire le droit dans les Etats membres du traité.

On voit là apparaitre l’une des toutes premières originalités de la CCJA. En effet, la juridiction créée par le traité OHADA vient se greffer dans l’ordre juridictionnel des Etats parties au traité OHADA. Le législateur ohadien s’il admet une pluralité juridictionnelle et fonctionnelle dans les juridictions de premier et de second degré[6], il consacre une unité fonctionnelle et juridictionnelle[7] au sommet en matière du droit des affaires dans l’ordre juridique des Etats parties au traité OHADA. En confiant à la CCJA la charge de dire le droit des affaires dans les Etats parties, le législateurs OHADA fait là preuve d’originalité : originalité dans le sens où en instaurant la CCJA il crée une Cour Suprême du droit des affaires ! Une juridiction unique spécialisée dans le droit des affaires et en charge de veiller à ce que ce droit soit dit dans 17 pays donc certains n’ont même pas de frontières communes. De part son objet, la CCJA met en déroute le sacrosaint principe de la souveraineté des Etats, en s’attaquant même à l’organe en charge de la protection et de la défense de cette souveraineté. En dessaisissant les cours suprêmes de la charge de dire en dernier ressort le droit des affaires, le législateur instaure explicitement la CCJA comme instance suprême seul habilitée à dire en dernier ressort le droit des affaires dans les Etats parties, et donc les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

Parler de l’objet de la CCJA implique aussi de décrire cette institution judiciaire, son organisation, son fonctionnement et des modalités pour sa saisine.

a-) la composition de la CCJA.

La CCJA est composé de neuf juges[8] élus au scrutin secret par le conseil des ministres de l’OHADA, pour un mandat de sept ans renouvelable une fois sur la liste présentée par les Etats membres. Les postulants au poste de juge à la CCA peuvent être des magistrats ayant au moins 15ans d’expérience professionnelle et « réunissant les conditions requises pour l’exercice dans leurs pays respectifs de hautes fonctions judiciaires » (art 31). Peuvent aussi être juges à la CCJA, des avocats inscrits au barreau de l’un des Etats parties et ayant au moins 15ans d’expérience, des professeurs de droit ayant au moins 15 ans d’expérience. La cour élit en son sein son président et son vice-président pour une durée de trois ans et demie non renouvelable (art 37). Le président nomme le greffier en chef pour une durée de 15 ans.

Une fois élus, les membres de la CCJA jouissent de privilèges et immunités diplomatiques (art 49), ils sont inamovibles pendant toute la durée de leur mandat (art 36) et ne peuvent exercer aucunes fonctions politiques ou administratives sauf autorisation de la cour (art37). Les rédacteurs du traité ont veillé sur l’indépendance de cette cour et pour cela, autant l’accent fut mis sur l’indépendance par rapport au statut, l’indépendance financière des juges fut aussi mise en place par une rémunération conséquente des juges de la CCJA par rapport à ceux des juges des autres juridictions supranationales[9].

b -) Le fonctionnement de la CCJA et la procédure de saisine de la CCJA.

Le fonctionnement et la procédure de saisine de la CCJA sont établis par les textes fixant les règlements de la cour.

Le fonctionnement de la CCJA. La cour a son siège à Abidjan en Côte d’Ivoire, mais l’article 19 du règlement précise cependant que « la cour peut toutefois si elle juge utile se réunir en d’autres lieux, sur le territoire d’un Etat avec l’accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement » (art 19 R). La cour siège en session plénière et peut être constituée de chambres composées de trois à cinq juges présidées par le président de la cour ou par son vice-président (art 9 R), la cour délibère en chambre, le quorum de cinq juges est suffisant et les décisions sont prises à la majorité des juges présents. En cas d’égalité, la voix du président est prédominante.

La procédure. Pour saisir la cour, les personnes diffèrent selon l’objet. Dans le cas d’une demande d’avis, la CCJA est consultée par tout Etat partie, le Conseil des Ministres, les juridictions nationales et par le Secrétariat Permanent (art 14 al 2 R). La cour est donc seule compétente pour l’interprétation du traité et l’application de tous les textes du droit harmonisé de l’OHADA susceptibles de concerner des parties en litige.

Relativement au pourvoi en cassation, la saisine peut être faite directement par l’une des parties à l’instance, sur renvoi de la juridiction nationale (art 15 R). En ce qui concerne l’exception d’incompétence elle peut être invoquée à priori ou à posteriori (art 17 R).

La saisine de la CCJA suspend toutes procédures de cassation introduite dans une juridiction nationale contre la décision attaquée (art 16 al 1 R). La supériorité de la CCJA est ainsi affirmée.

2- L’originalité de la CCJA quant à sa cause.

Si l’objet est ce sur quoi porte la convention, la cause est ce pour quoi on a contracté. Il s’agit ici de l’élément substantiel sans lequel les parties n’auraient jamais contractés. Avec l’analyse de la cause de la création de la CCJA, on voit apparaitre une deuxième originalité de la CCJA. En effet, en créant une cour de justice en charge de dire le droit des affaires dans le but d’impulser le développement, le législateur ohadien fait là une fois de plus preuve d’une grande originalité et de cohérence.

Originalité car il estime que le développement économique ne peut se faire que sous le couvert d’une institution judiciaire clairement établie. Dans l’esprit du législateur ohadien, la CCJA est le gendarme dont on dit que la crainte est le début de la sagesse. Il est le gardien de la sécurité et de la viabilité du traité, pour ce faire, on ne doit pas lésiner sur les moyens pour renforcer son efficacité et sa capacité à dire le droit. Même si cela doit passer outre la souveraineté des Etats. Aussi, si la CCJA apparait comme une juridiction supranationale, elle est en réalité plus que cela : elle est à la fois supranationale et nationale. En effet, bien qu’étant hors du système judiciaire des Etats, parties au traité, la CCJA fait implicitement partie de ces systèmes.

Le législateur ohadien c’est aussi montré cohérent, dans la mesure où il est resté dans la droite ligne de ce pour quoi il a institué l’OHADA créer un cadre juridique et judiciaire sain propice à l’avènement économique en Afrique.

Une fois présentée l’originalité de la CCJA quant à son objet et sa cause, il nous parait maintenant utile de parler de son originalité quant à ses attributions.

SECTION 2. L’originalité de la CCJA dans ses attributions.

Le rôle de la CCJA est d’assurer dans les Etats membres de l’OHADA, l’interprétation et l’application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des A.U. C’est non seulement la Cour suprême ou cour de cassation des Etats parties au Traité OHADA en matière de droit des affaires, mais c’est aussi un centre international d’arbitrage qui administre les arbitrages conformément aux Règlements CCJA.

Voilà la troisième et la plus visible des originalités de la CCJA : elle est une juridiction supranationale et aussi un centre international d’arbitrage.

Les attributions de la CCJA varient selon les fonctions qu’elle exerce, c’est à dire selon que l’on prenne en considération sa fonction juridictionnelle(1) ou sa fonction arbitrale(2).

1- Les fonctions juridictionnelles de la CCJA.

L'acte uniforme est, comme l'indique le Traité, l'acte pris pour l'adoption des règles communes mais il est également, l'acte en vertu duquel la plus haute juridiction de chaque État partie devient incompétente dans le double but d'harmoniser l'interprétation des textes et d'élaborer une jurisprudence unique et uniforme ; cette dernière fonction mérite qu'on s'y arrête.

La CCJA peut être saisie en matière contentieuse dans les deux cas : par voie de recours en cassation (art. 14, al. 3 et art. 17) ; par voie du recours à titre préjudiciel. Seul le recours en cassation fera l'objet de développements[10].

En tant que juridiction de cassation, la CCJA peut être saisie soit directement par l’une des parties au litige suite à une décision rendue par les juges du fond, soit sur renvoi des juridictions suprêmes nationales statuant en cassation sur une affaire qui soulève des questions relatives aux A.U. En vertu de l’article 14 al 5 du Traité, la CCJA dispose dans ce cas d’un pourvoi d’évocation qui lui confère le statut de troisième degré de juridiction. Il s’agit là d’une innovation sans équivalent dans les autres organisations d’intégration juridique. Cette innovation présente l’avantage de conférer à la CCJA le droit d’examiner intégralement une affaire, de la reformer, de corriger les erreurs de qualifications des juges de fond et de relever toutes les circonstances légales qui accompagnent les faits. En prévoyant que la CCJA statue sans renvoi, le législateur du droit OHADA fait gagner du temps à la procédure et évite les divergences de solutions qui proviendraient des différentes cours d’appel des Etats parties et le risque d’un second pourvoi. La jurisprudence ainsi unifiée devrait permettre de dégager des arrêts de principe auxquels devront se conformer les juges nationaux, juges de droit commun de l’application des A.U.

«Les arrêts de la Cour commune de justice et d'arbitrage ont l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire. Dans la même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la ÇCJA ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire d'un État partie » (art 20). Des dispositions de cet article deux éléments apparaissent :

-les arrêts de la CCJA ont l’autorité de la chose jugée.

- les arrêts de la CCJA sont applicables dans tous les Etats partie au Traité.

2- La compétence arbitrale de la CCJA.

L'institution par l'OHADA de l'arbitrage a pour objet premièrement de palier à la problématique de la lenteur judiciaire, en permettant aux parties en litige de désigner eux-mêmes leurs arbitres, et aussi à celle de combattre le monopole géographique existant en la matière et qui voyait la plupart des procédures d'arbitrage se dérouler en Europe même lorsqu'elles opposent un État africain à une entreprise européenne et qu'elles sont relatives à l'inexécution d'un contrat soumis au droit dudit État. L'internationalisation croissante des échanges économiques financiers au sein de l'Afrique francophone a poussé le Traité à élaborer un système unique de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales. Les conditions d’existence de la sentence arbitrale sont fixées par le Traité dans les articles 21 à 24 dudit Traité et sont relatives au déroulement de l’arbitrage depuis la convention d’arbitrage jusqu’à l’exécution de la sentence en passant par la désignation des arbitres, la procédure proprement dite et le prononcé de la sentence. Le Traité est clair en ce qui concerne les litiges susceptibles de subir un arbitrage et de la composition du tribunal arbitral.

En ce qui concerne les litiges, L'article 21 du Traité détermine donc un critère principal qui est le « contrat » : «toute partie au contrat», complété par deux critères subsidiaires et non cumulatifs, le domicile, la résidence dans un des États parties ou l'exécution du contrat sur le territoire d'un État partie. De ce qui précède, il ressort que 1'«arbitrage OHADA[11]» concerne des contrats exécutés dans l'un des États parties ou dans l'une des parties a son domicile ou sa résidence dans un des États parties. A l’instar des arbitrages modernes, la procédure arbitrale de la CCJA est confidentielle et coute relativement moins chère si on compare le montant à verser avec celui des autres juridictions arbitrales[12].

Mais, le traité OHADA a fait œuvre innovante en ce qui concerne la fonction arbitrale de la CCJA. En effet, ce traité institut fait unique un exequatur[13] communautaire. Cette procédure unique en matière d’exequatur fait en sorte que la CCJA est la première institution judiciaire à émettre des exéquaturs à compétence générale[14].

La CCJA apparaît ainsi comme étant une Institution originale en l’état actuel du droit international car, elle est à la fois une juridiction supranationale et un Centre international d’arbitrage.

La CCJA nous apparait ainsi à plusieurs égards comme étant une institution originale, de part son objet, sa cause et enfin de part l'association qu’elle fait dans une même institution de justice des fonctions de juges et d’arbitre. Il n'empêche qu'une interrogation subsiste concernant surtout la fonction arbitrale de la CCJA. Peut-on admettre que la CCJA, organisme public, puisse jouer le rôle d'un centre de règlement des litiges moyennant finances ? La CCI, le Comité français d'arbitrage sont des organismes internationaux, mais sont soumis à un statut de droit privé. C'est pourquoi lors du séminaire d'Abidjan, des voix se sont élevées pour demander que soit plutôt envisagée la création d'un centre autonome régional d'arbitrage, pour le crédit de l'arbitrage[15]. L’originalité de la CCJA lui a valu, à sa conception, les critiques les plus diverses, d’aucun voyant dans cette originalité un mélange de genres qui l’empêcherait de remplir convenablement ce pourquoi elle fut instituée cela aussi bien tant dans sa fonction juridictionnelle que celle d’administration des arbitrages.

Chapitre 2. L’originalité de la CCJA : obstacle ou facilitateur ?

Le fait de combiner dans une seule institution les fonctions de juge et d’arbitre est inhabituelle dans la pratique juridique. Le risque que l’on court en le faisant est non seulement de créer un engorgement ou embouteillage dans ladite juridiction, mais surtout celui de créer une confusion qui se révélera néfaste à la juridiction en question. C’est à cet effet que les fonctions de juge et d’arbitre ne sont presque jamais confiées à la même juridiction. Tel n’est pas le cas de la CCJA. Ici, les rédacteurs du Traité ont non seulement voulu on le pense palier à un souci économique, mais aussi ont voulu sortir des sentiers battus en la matière. Est-ce que le pari qu’ils ont fait de la sagacité de la CCJA à faire la distinction entre ses deux fonctions c’est avéré payant dans la pratique ? La réponse à cette question se trouve dans la lecture de la jurisprudence de la CCJA. Une analyse des arrêts et des conclusions des juges de la CCJA nous permettra de voir si l’originalité de la CCJA voulue par les rédacteurs du Traité n’a pas conduit à la confusion égarant ainsi la CCJA de son objectif qui est celui de créer un cadre juridique sain et sûr pour les investisseurs (section 1). Nous verrons enfin comment la CCJA peut renforcer son efficacité et jouer pleinement le rôle qui lui est attribué (section 2).

SECTION 1. Analyse de la jurisprudence de la CCJA.

L’abondante jurisprudence de la CCJA nous permet d’avoir une idée précise quant à la question que nous nous sommes posée supra. En effet, il est loisible de constater que l’originalité de la CCJA admise plus haut n’est pas un obstacle au bon fonctionnement de cette institution judiciaire.

Dans deux arrêts rendus le 17 juillet 2007 lors de sa fonction juridictionnelle , la CCJA a montré sa sagacité à ne pas tomber dans le travers de la confusion et du mélange de genre que lui prédisait ses détracteurs, et montrant qu’elle observe la séparation fonctionnelle qui existe entre ses activités juridictionnelles et celles d’arbitrages. C’est ainsi que dans le premier desdits arrêts[16], la CCJA précise les conditions de recevabilité du recours introduit en contestation de validité (ou recours en annulation) d’une sentence arbitrale de la CCJA ; par ailleurs, expliquant en quoi consiste le non accomplissement de sa mission par un arbitre, elle annule une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral qu’elle a mis en place, lequel a statué en équité sans avoir reçu des parties des pouvoirs d’amiable compositeur[17]. Toujours dans le même arrêt, après avoir rappelé que l’accord des parties est nécessaire pour que la CCJA mette en œuvre son pouvoir d’évocation dans le cadre de ses fonctions d’administration des arbitrages, cette juridiction rejette la demande d’évocation soumise par l’une des parties, à laquelle s’est opposée l’autre partie. Dans le second arrêt rendu le même jour, outre le rappel que la mise en œuvre de son pouvoir d’évocation en matière d’administration des arbitrages suppose, au préalable, l’annulation de la sentence contestée, la CCJA rejette la demande d’annulation d’une sentence après avoir démontré que les arbitres n’ont violé ni le principe du contradictoire, ni l’ordre public international des Etats parties de l’OHADA, comme l’alléguait le demandeur au recours.

L’intérêt de ces deux arrêts résulte de ce qu’ils permettent de bien distinguer les fonctions juridictionnelles de la CCJA de celles d’administration des arbitrages. Et l’on voit que la CCJA observe cette séparation fonctionnelle, n’hésitant pas à annuler une sentence rendue sous les auspices de son Centre d’arbitrage, lorsqu’il lui apparaît que les conditions objectives d’une telle annulation se trouvent réunies. Ce faisant, la CCJA crédibilise son système d’arbitrage, démontrant en même temps que le risque de genres redouté par certaines critiques à sa création n’était qu’une vue de l’esprit.

Des développements qui précèdent, et à la suite de l’abondante lecture des arrêts de la CCJA et des décisions arbitrales qu’elle a prise, il apparaît que la CCJA s’est efforcée à accomplir convenablement les missions qui lui ont été assignées par ses concepteurs, acquérant dans le même temps une expérience internationale digne d’une Institution de sa nature et faisant ainsi preuve d’efficacité en matière de sécurisation judiciaire des activités économiques.

Cela étant, comme toute œuvre humaine, les activités de la CCJA restent perfectibles et la mise en œuvre de certaines actions pourrait renforcer son efficacité.

SECTION 2. Actions susceptibles de renforcer l’efficacité et l’originalité de la CCJA.

Les actions mentionnées devront être entreprises tant par la CCJA elle-même (1) que par les autorités politiques de l’espace OHADA (2).

1- Les actions à mener par la CCJA.

En plus d’une dizaine d’années d’existence, la CCJA n’a pas manqué de faire l’objet de calomnies, celles-ci visant parfois tout le dispositif OHADA lui-même. L’analyse de certaines critiques formulées à l’endroit de l’OHADA et de ses Institutions révèle bien souvent une méconnaissance ou une connaissance très approximative du système OHADA. Des actions de promotion des Institutions de l’OHADA en direction du grand public des Etats parties pourraient contribuer à une meilleure connaissance du dispositif OHADA et à une plus grande adhésion à celui-ci.

A cet égard, s’agissant précisément de la CCJA, l’article 19 de son Règlement de procédure dispose que «le siège de la Cour est fixé à Abidjan. La Cour peut toutefois, si elle le juge utile, se réunir en d’autres lieux, sur le territoire d’un Etat partie, avec l’accord préalable de cet Etat qui ne peut, en aucun cas, être impliqué financièrement ». Ce texte institue les audiences foraines de la CCJA ; l’utilité de ces audiences foraines est certaine, dans la mesure où celles-ci permettraient à la CCJA de se rapprocher des Etat parties et de ses justiciables qui y résident. Par ailleurs, lesdites audiences offriraient aux responsables de la CCJA la possibilité d’expliquer aux justiciables et au public, qui l’ignorent encore, que la procédure devant cette juridiction supranationale est essentiellement écrite, ce qui, tout en nécessitant que les justiciables élisent domicile chez un avocat de leur choix à Abidjan, dispense ceux-ci et leurs avocats de devoir se rendre au siège de ladite Cour à Abidjan pour les besoins d’une affaire dont elle aura été saisie.

En tout état de cause, la pratique des audiences foraines de la CCJA offrirait également aux responsables de celle-ci l’opportunité d’expliquer au grand public que sa saisine est moins onéreuse qu’il n’y paraît, puisque chaque recours en matière contentieuse devant elle donne droit à la perception de la somme de 20.000 francs CFA seulement par le Greffe de la CCJA, soit l’équivalent d’environ 30 euros. Cette modicité des frais de saisine de la CCJA en matière contentieuse et le fait qu’aucune partie justiciable devant elle n’est obligée de se rendre à Abidjan pour les besoins de son affaire ne sont pas toujours connus du grand public, à qui l’on fait systématiquement croire que l’accès à la CCJA est extrêmement onéreux.

On rappellera opportunément, à cet égard, que les arrêts SOCOM SARL rendus par la CCJA le 19 juin 2003174 ont implicitement affirmé la nécessité de la collaboration sus-évoquée, en énonçant que la CCJA n’est pas compétente pour statuer sur les procédures de défenses à l’exécution provisoire, lesquelles demeurent de la compétence d’attribution des Cours suprêmes nationales.

En ce qui concerne l’amélioration de ses prestations dans sa fonction d’administration des arbitrages, il est impératif que la CCJA renforce l’autonomie de cette fonction par rapport à sa fonction juridictionnelle. Dans ce contexte, elle veillera à ce que ceux de ses juges qui ont composé sa formation chargée de l’administration d’un arbitrage ne se retrouvent pas, à la phase post arbitrale, dans sa formation chargée d’examiner les recours juridictionnels éventuels intentés contre la sentence intervenue.

L’application effective de cette dernière proposition suppose un accroissement du nombre des membres de la CCJA ; ce qui relève des prérogatives des autorités politiques de l’OHADA.

2-Actions à mener par les autorités politique de l’OHADA.

Les autorités politiques dont il est question ici sont tant le Conseil des Ministres de l’OHADA que les Chefs d’Etat et de Gouvernement signataires du traité OHADA.

Seules ces autorités sont habilitées à augmenter le nombre des juges de la CCJA. A cet égard, il ne semble pas superflu de mentionner que les sept juges composant actuellement cette juridiction commencent à être dépassés par le volume de plus en plus croissant du contentieux dont elle est saisie. Prenant en compte cette réalité, le projet du texte portant révision du Traité OHADA prévoit le principe que le Conseil des Ministres puisse élire à la CCJA autant de juges que d’Etats parties, tout en ayant la possibilité d’augmenter les effectifs de cette juridiction, en fonction du volume du travail qui est le sien et des disponibilités financières de l’OHADA.

Il est urgent que les Chefs des Etats parties de l’OHADA puissent se réunir pour signer le projet de texte sus-évoqué, afin qu’il soit effectivement procédé à l’augmentation des effectifs des juges de la CCJA, car une augmentation du nombre de ses juges permettrait à la CCJA de mieux remplir l’objectif de célérité ou de rapidité judiciaire qui constitue l’une des raisons fondamentales de sa création.

En effet, dotée d’un plus grand nombre de juges, la CCJA, en cas de cassation, évoquerait et statuerait sur le fond de l’affaire dans des délais permettant aux plaideurs de réaliser effectivement une économie de temps ; ce qui n’est pas le cas actuellement, en raison de la montée exponentielle du volume du contentieux et de l‘insuffisance du personnel de la CCJA, comme spécifié plus haut. L’augmentation du nombre de ses juges aurait, par ailleurs, des effets positifs sur la séparation fonctionnelle que doit observer la CCJA sur sa fonction d’administration des arbitrages de même que sur sa fonction juridictionnelle.

CONCLUSION.

Conçu comme instrument du développement de l’Afrique, le traité OHADA s’est doté d’instruments efficaces pour atteindre l4objectif qu’il s’était fixé à sa conception à savoir : créer le développement par le droit. Près de dix-huit ans plus tard, on peut constater que si le continent africain n’est pas développé, ce n’est pas le fait des insuffisances de l’OHADA, mais du fait des facteurs externes qui bien que ne dépendant pas du traité, influent toute fois malheureusement et cela de façon considérable sur la bonne exécution du traité tel que la corruption. Pour exister, OHADA a mis sur pied des institutions politiques et des institutions techniques. Parmi ces dernières, nous avons la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. Entrée en fonction quatre ans après la ratification du traité par les Etats membres, la CCJA fut dès sa création une institution originale : originale de par le fait que les africains essayent d’harmoniser leurs législations du droit des affaires réalisant ainsi un début du rêve de l’unité de l’Afrique gage de son décollage économique, politique et social ; originale ensuite parce qu’elle mettait la norme juridique et le respect de cette norme juridique par les Etats au centre du développement économique ; originale enfin parce qu’elle combinait en son sein fait unique au monde des fonctions de juridiction supranationale et des fonctions d’arbitre. Cette nature originale de la CCJA qui l’accompagne partout, lui a valu de nombreuses critiques à sa conception. Mais, cette nature originale c’est montrée au fil des années être un atout pour cette institution judiciaire.

BIBLIOGRAPHIE.

I- TEXTES :

1- Traité portant création de l’OHADA en date du 17/10/1993.

2- Traité portant révision du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993.

3- Traité portant révision du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Ndjamena (Tchad) en 2009.

4- Règlement de Procédure de la CCJA en date du 18/04/1996.

5- Règlement d’arbitrage de la CCJA en date du 11/03/1999.

II- OUVRAGE:

1- ISSA-SAYEGH Joseph, LOHOUES-OBLE Jacqueline, OHADA- Harmonisation du droit des affaire, éditions Bruylant- Juriscope, 2002.

2- H.L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, Presses Fac. Univ. Saint-Louis, 1976, p. 127 et s.

3- L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, 1927-1930, t. 1, § 9.

III- DOCTRINE :

1- KENFACK DOUAJNI Gaston, « L’abandon de la souveraineté dans le traité OHADA », revue PENANT n°830 Mai- Aout 1999 P.125.

2- Roland AMOUSSOU-GUENON, « L'arbitrage dans le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) », RDA/IBLJ, n° 13, 1996, p. 324 et s.

3- WANDJI Douglas, Cours de droit OHADA. Licence III Université Protestante d’Afrique Centrale, Yaoundé 2011-2012.



[1] H.L.A. Hart, Le concept de droit, Bruxelles, Presses Fac. Univ. Saint-Louis, 1976, p. 127 et s.

[2] L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, de Boccard, 1927-1930, t. 1, § 9.

[3] La qualification de normes secondaires est celle de Hart (op.cit.) et de normes constructives est celle de Duguit (op.cit.)

[4] Ch. Perelman, in «Droit, morale et philosophie», Paris, LGDJ, 1976, p. 53.

[5] Voir à ce sujet le Code Civil dans ses articles portant sur les conventions : articles 1103 et suivants

[6]Les tribunaux de chaque Etats parties sont compétents pour dirent le droit des affaires en premières instances et en appel conformément au traité instituant la CCJA. On parle alors de pluralité juridictionnelle car plusieurs juridictions sont compétentes. Tandis que la pluralité fonctionnelle elle signifie que la justice peut être dite à plusieurs endroits.

[7] L’unité fonctionnelle elle signifie qu’en matière de droit des affaires dans les Etats parties, seule la CCJA siégeant à Abidjan est compétente. On passe ainsi de plusieurs lieux de jugements à un lieu et une structure unique.

[8] Il à noter que le nombre de juge membre de la CCJA est passé de sept juges dans le traité du 17 octobre 1993 signé à Port Louis en Ile Maurice à neuf juges après révision du traité par les Etats partie au traité fait en 2009 à Ndjamena au Tchad. Certains auteurs proposent d’ailleurs pour une plus grande équité que le nombre de juges soit fonction du nombre de pays signataires du traité en raison de un juge par pays. NDLR

[9] La lecture des rapports des différents budgets de fonctionnement de la CCJA soumis au Conseil des Ministres de l’OHADA montrent que la rubrique salaire dans le budget de fonctionnement de la CCJA est l’un des plus importants.

[10] Le recours préjudiciel n’est pas analysé parce que ce recours nous parait plus complexe, et n’étant pas des juristes rompus à l’analyse juridique, nous nous tenons au recours en cassation. NDLR

[11] Roland AMOUSSOU-GUENON, « L'arbitrage dans le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) », RDA/IBLJ, n° 13, 1996, p. 324 et s.

[12] Le montant des frais d’ouverture de dossier pour un arbitrage est d’environ 305 euros tandis que cette avance est de 2500 dollars US pour la CCI

[13] Un exequatur signifie «bon à exécuter», délivré par le juge étatique. Il est une prérogative du juge nationale qui seul peut ordonner l’exécution des décisions de justice au sein du Pays. L’exequatur est rendu nécessaire par le fait que la sentence arbitrale est une œuvre des juges privés.

[14] Sur cet exequatur, voir J.M TCHAKOUA, «l’espace dans le système d’arbitrage de la CCJA», in revue de la recherche juridique. Droit prospectif, 2003, 3. P.2256 et S.

[15]Séminaire d'Abidjan 19-20 avr. 1993 : Harmonisation du droit des affaires dans la zone franc, Ateliers n° 3, p. 49 et s.

[16] Voir l’arrêt en annexe du document. NDLR

[17] Les commentaires sur ces arrêts sont tirés de l’article de Monsieur Gaston KENFACK DOUAJNI, Magistrat et sous-directeur de la législation civile commerciale et traditionnelle au Ministère de la justice du Cameroun intitulé « l’expérience de la CCJA » dans le cadre du colloque sur l’indépendance de la justice.

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