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DROIT OHADA FACE A LA SOUVERAINETE DES ETATS

INTRODUCTION

L’OHADA est l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des Affaires. Le droit OHADA quant à lui est un ensemble de règles juridiques et des lois communautaires qui touchent les domaines du commerce, des suretés ; des sociétés, des transports, des entreprises .L’Etat lui peut être entendu comme étant cette entité politique ayant compétence d’un territoire délimité par des frontières avec une population et un pouvoir institutionnalisé. Plus restrictivement, il est l’ensemble des pouvoirs publics avant la gestion d’un territoire. La souveraineté quant à elle est le pouvoir suprême reconnu à l’Etat, qui implique l’exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance dans l’ordre international, où il n’est limité que par ses propres engagements. Ainsi lorsqu’on évoque le droit OHADA face à la souveraineté des Etats, on soulève l’hypothèse d’une contradiction d’intérêts entre l’OHADA organisation communautaire et les Etats dans l’exercice de leur souveraineté. Le problème posé ici est celui du lien qui existe entre l’OHADA et la souveraineté des Etats en d’autres termes en quoi l’OHADA constitue-t-elle un éventuel obstacle à l’exercice de la souveraineté des Etats? Ce sujet revêt un intérêt juridique, car il nous permet d’étudier les relations entre Droit national et le Droit internationale en général et celles entre la communauté OHADA et les Etats membres en particulier. De même, on peut lui trouver un intérêt sociologique en ce sens qu’on étudie les fondements d’une vie en communauté à savoir construire des règles de Droit commun tout en tenant compte de la biodiversité. Afin de répondre à la question posée notre travail s’articulera autour de deux grandes idées à savoir: l’OHADA comme obstacles à la souveraineté des Etats en premier partie(I) et ensuite les limites du pouvoir OHADA(II).

I-L’OHADA : Un obstacle à l’exercice de la souveraineté des Etats

Dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives il existe un primat de l’OHADA sur la souveraineté des Etats.

A/Relatif à la compétence supranationale

Le domaine de compétence de l’OHADA a été fixé par le traité du 17 octobre 1993 dans son l’article 2 dispose que l’OHADA est compétent « pour l’application du présent traité ,entrent dans le domaine du droit des affaires l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et aux voies d’exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l’arbitrage , au droit du travail, au droit comptable au droit de la vente et du transports et toute autre matière que le conseil que le conseil des ministre déciderait à l’unanimité, d’y inclure, conformément à l’objet du présent traité et aux dispositions de l’article 8 ci-après . »[1].La compétence de l’OHADA peut donc se décliner sur deux aspects : l’un d’ordre législatif (1) et l’autre d’ordre judiciaire (2).

1- Competence legislative

La compétence en matière législative est contenue dans le traité OHADA, notamment dans ses articles 4,5,6,12et 61 qui consacre le conseil des ministres de l’OHADA comme parlement ou institution habilitée à voter des lois, les amendes, les résiliées et éventuellement inclure des dispositions d’incrimination pénale dans les actes uniformes. Il est constitué des ministres de la justice et des finances des Etas membres de l’organisation, ceux-ci votés à la majorité absolue en présence des 2/3 des membres afin que les textes adoptés soient valables. Toutes ces prérogatives font de l’OHADA le législateur commun de normes juridiques appliquées dans le droit des affaires des pays membres ; cette situation tend à la subordination du droit interne au profit du droit communautaire. La primauté du droit OHADA en matière de législation a été entérinée dans le titre il relatif aux actes uniformes qui dans son article 10 dispose que « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »[2].

2- compétence judiciaire

La compétence de l’OHADA en matière judiciaire ;elle est le fait des articles 3,7alinéa 2,14,20,21, relatif au traité du 17 octobre 1993 de port louis instituant une cour commune de justice et d’arbitrage et fixant son domaine de compétence judiciaire et arbitrage. Par là, l’OHADA entend jouer pleinement son rôle de pouvoir judiciaire à travers ces différents mécanismes de régulation du contentieux du droit des affaires que sont la justice et l’arbitrage. l’article 46 lui confère la capacité de pouvoir ester de l’organisation en tant que partie prenante lors d’un procès comme personnalité juridique internationale. Grace à ces prérogatives l’OAHDA jouit d’une compétence judiciaire supranationale qui le hisse au rang d un justicier supra-étatique ayant le pouvoir de statuer au second degré reléguant ainsi les juridictions nationales au premier degré de juridiction. Au terme de l’article 14, les décisions de la cour commune de justice ne peuvent être remises en cause. Allant dans la même optique de renforcer le pouvoir judicaire de l’OHADA, les actes uniformes constituent un arsenal juridique, réglementaire et procédural qui renforcent l’OHADA en tant qu’institution judicaire supranational.les décision de justice prise par la cour commune de justice et d’arbitrage sont entre autres autant de disposition qui viennent enrichir le droit l’OHADA en termes de jurisprudence

Au final l’OHADA est un véritable « législateur et juge » qui n’a rien à envier aux Etats du point de vue de ses dispositions internes d’où son caractère indépendant et impartial.

B/ Relatif à la supranationalité des institutions

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs il existe un primat des institutions OHADA sur les institutions nationales : le conseil des ministres (1) la CCJA (2)

1- Le conseil des ministres

Le conseil des ministres est l’organe décisionnel, suprême de l’OHADA[3]. Aux termes de l’article 27 du Traité. Il est composé des ministres de la justice et des ministres des finances de chaque Etat membre, soit de deux membres de chaque gouvernement et en tout, à l’heure actuelle, trente-deux membres. La présidence du conseil des ministres est exercée à tour de rôle par chaque Etat membre suivant l’ordre alphabétique. Pour une durée d’un an. Si, pour une raison quelconque, un Etat membre ne peut exercer la présidence pendant l’année où celle-ci lui revient, le conseil des ministres désigne, pour exercer cette présidence, l’Etat venant immédiatement après dans l’ordre alphabétique (art.27 du Traité). Le traité révisé ajoute. D’une part que les Etats adhérent assureront pour la première fois la présidence du conseil des Ministres dans l’ordre de leur adhésion et, d’autre part, que l’Etat précédemment empêché qui estime être désormais en mesure d’assurer la présidence pourra saisir le secrétaire permanent a cet effet. Le conseil des Ministres se réuni au moins une fois par ans sur convocation de son président, soit a l’initiative de celui-ci, soit a la demande d’au moins un tiers des Etats membres. Il ne délibère que si les deux tiers au moins des Etats membres sont représentés. (art.28 du Traité). Le conseil des ministres exerce deux types de fonctions : des fonctions administratives et réglementaires et des fonctions législatives

2-La cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA)

La cour commune de justice et d’arbitrage (CCJA) est une institution très importante et innovante, qui se situe au cœur du système juridique de l’OHADA Ses fonctions sont décrites aux Titres III et IV du Traité respectivement « Le contentieux relatif à l’interprétation et à l’application des actes uniformes » et « L’arbitrage ».La CCJA est soumise respectivement au règlement de procédure adopté par le conseil des ministres à N’Djamena (Tchad) le 18 avril 1996 et au règlement d’arbitrage adopté a Ouagadougou (Burkina Faso ) le 11 mars 1999 (6). L e siège de la CCJA se trouve à Abidjan (Cote d’ivoire).Cependant, la cour peut. Si elle le juge utile, se réunir en d’autres lieux, sur le territoire d’un Etat membre avec l’accord préalable de cet Etat qui ne peut en aucun cas être impliqué financièrement (art 19 du règlement de procédure de la cour).

La CCJA se compose de sept juges élus à a la majorité des voix et au scrutin secret par le conseil des ministres. Les juges sont élus pour une durée de sept ans, Renouvelable une fois. Peuvent se présenter les magistrats, professeurs de droit ou avocats inscrits au barreau d’un Etat membre, à condition que ces candidats soient ressortissants d’un Etat membre et qu’ils justifient a un minimum de quinze ans d’expérience professionnelle. Cinq sièges au moins doivent être occupés par les magistrats avant déjà exercé de hautes fonctions juridictionnelles, les professeurs et avocats ne pouvant occuper que deux sièges (art.31 du Traité).La liste des candidats est préparée par le secrétariat permanent à partir des listes de personnes proposées à cet effet par les Etat membres. Chaque Etat membre peut présenter deux candidats au au plus .Et la CCJA ne peut comporter plus d’un juge ressortissant d’un même État membre. Le président et les deux vice-présidents sont élus par les juges eux-mêmes pour une durée de trois ans et demi, non renouvelable.

Le volume croissant des affaires soumises à la cour entraine un encombrement des rôles et un retard certain dans le traitement des dossiers (7).C’est sans aucun doute pour répondre à cette préoccupation que le nombre de juges à la CCJA est porté, avec l’entrée en vigueur du traité révisé, à neuf (art. 31 du Traité révisé),nombre qui pourra être augmenté en fonction des besoin. Sur décision du conseil des ministres (8).Par ailleurs, le mandat des juges ne sera plus renouvelable, ce qui présentera l’avantage de redynamiser constamment l’effectif de la cour. Enfin, les critères de sélection seront certes identiques, néanmoins, les avocats et professeurs de droit devront représenter un tiers des membres de la cour.

Une fois élus, les juges sont inamovibles (art.36 du Traité) et jouissent de privilèges et immunités diplomatiques pendant toute la durée de leur mandat (art.19 du Traité).Toutefois, ils pourront être poursuivis pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions politiques ou administratives, et l’exercice de toute autre activité rémunérée doit autorisé par la CCJA(art.37 du Traité).Ces règles ont pour objectif de garantir l’indépendance et l’impartialité des juges. Il en est de même pour leur renouvellement par tiers, qui vise également à garantir l’unicité de la jurisprudence et l’objectivité de l’institution le traité révisé ajoute que les immunités et privilèges des juges et arbitres pourront être levé, selon les circonstances, par le conseil des ministres (art.49 alinéa)[4].

La CCJA dispose d’un greffe, dirigé par un greffier en chef nommé pour une durée de sept ans, renouvelable une fois par le président de la CCJA après avis de celle-ci parmi ! les greffiers en chef µavant d’exercer leurs fonctions pendant au moins quinze ans et présentes par les Etats membres. Le greffe joue un rôle administratif et de secrétariat et, plus généralement, assiste la CCJA dans l’exercice de ses fonctions. Le greffier en chef apparait ainsi comme le service central de la cour, seul en charge de l’administration de la CCJA tant dans sa fonction judiciaire qu’arbitrale.

III- Les limites à l’exercice du pouvoir supranational de l’OHADA : la souveraineté des Etats

A/ Relatif à la nature organique de l’OHADA

La nature organique de l’OHADA à une incidence sur les relations que celui-ci entretien particulièrement avec les Etats membres : la participation des Etats au sein de L’OHADA(1), la dépendance de l’OHADA au Etats(2).

1- De la participation des Etats au sein de l’OHADA

Le traité OHADA est le premier acte qui consacre la participation légale et légitime des Etats. En effet dans son article 3 il reconnait comme institution suprême la conférence des chefs d’Etat et comme organe décisionnel le conseil de ministre. Ce premier constat pose le problème de l’unité de la personne morale Ou de la double casquette « le ministre- législateur »/ le chef d’Etat « juge et partie ». Impression qui se dégage est que l’OHADA n’est rien d’autre qu’un simple prolongement des Etats et donc une continuité des législations nationales déguisé sur la forme d’un traité internationale. De plus les responsables OHADA juges, arbitres et secrétaire générale etc. doivent leur nomination aux Etats même s’il existe des critères préalablement définit ; il n’en demeure pas moins que leurs immunités et privilèges en font de véritables diplomates aux services de leur Etats

2- De la dépendance de l’OHADA aux Etats

L’OHADA reste très dépendante des Etats-membres, soit-il sur le domaine financier que sur le domaine politique et structurelle. Les articles régissant le domaine financier sont les articles 43,44 et 45.S’agissant des contraintes financières, les ressources de l'OHADA sont composées principalement des cotisations annuelles des Etats Parties ;des concours prévus par les conventions conclues par l'OHADA avec des Etats ou des organisations internationales à l’exemple de l’apport financier des organisations sous-régionales à l’instar de la CEMAC, de l’UEMOA et de la CIMA. Et enfin les dons et les legs qui constituent une part moins importante que les cotisations annuelles. Les cotisations annuelles des Etats Parties sont arrêtées par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres approuve les conventions prévues au paragraphe b) et accepte les dons et legs prévus au paragraphe c) de l’article 43. Le barème des tarifs de la procédure d'arbitrage ainsi que la répartition des recettes correspondantes sont également approuvés par le Conseil des ministres, représentants et défendeurs des intérêts politiques des Etats-membres. Les budgets annuels de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage et du Secrétariat permanent sont également adoptés par le Conseil des ministres ainsi que des commissaires aux comptes chargés de certifier les comptes de l’exercice clos.

En ce qui concerne la dépendance politique et structurelle, l'OHADA c'est tout d'abord le Traité lui-même qui constate la survivance de certaines législations nationales en prévoyant expressément un système de renvoi aux législations des Etats parties. Cependant cette situation peut être la source d'un risque de dégradation de l'uniformisation, car il est clair que les Etats ne manqueront pas de diverger dans la réglementation et la définition de ces concepts. D’autre part, le droit communautaire de l'OHADA ne peut pas connaître son odyssée sans la prise en compte du droit pénal. Car tout droit a besoin de sanctions pour assurer son effectivité. Malgré la sensibilité de cette matière, qui impose le respect de la souveraineté des Etats, particulièrement leur pouvoir de légiférer en matière pénale, de commander, d'interdire, et d'édicter une sanction de nature à porter atteinte à la liberté, il y a aussi un impératif d'harmoniser aujourd'hui les règles pénales sanctionnant les violations du droit communautaire, car si la violation du droit était sanctionnée différemment d'un Etat à un autre, l'application uniforme du droit communautaire risquerait d'être sérieusement compromise.

En réalité la norme communautaire part d'une infraction qui lui sert de repère et envoie aux peines qui lui sont applicables. Donc c'est l'Acte d'incrimination qui se choisit lui même la peine applicable, par référence à une infraction déjà existante.

La législation pénale de l'OHADA ainsi considérée révèle au sein de l'Organisation elle-même un certain nombre de difficultés. Celles-ci sont relatives à l'affaiblissement du principe de légalité, car il y a parfois une imprécision des termes utilisés, entraînant une hésitation sur le choix de la norme de répression. L'autre problème soulevé par le droit pénal OHADA c'est la disparité des sanctions qu'il entraîne, et cela compromet malheureusement l'unité d'application du droit communautaire. Par ailleurs, le contentieux relatif à l'application des normes communautaires de l'OHADA relèvent au premier chef de la compétence des juridictions nationales, et les procédures utilisées pour l'application de ce droit sont celles du droit interne. Ainsi c'est dire que les juridictions nationales remplissent, en tranchant un litige suscitant l'application d'une norme communautaire, les fonctions de juridictions communautaires au niveau national. Mais la clef de répartition entre les deux types de juridiction n'est pas toujours aisée à déterminer, à cause de la connexité entre les normes de droit communautaire harmonisées et celles du droit national non harmonisées.

D’ores et déjà il faut tout de suite préciser que les heurts qui sont notées au sein de l'espace intégré ne concernent en principe que l'OHADA. Car celle-ci a préféré mettre sur pied un système radical de substitution de sa juridiction communautaire la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à savoir, aux organes juridictionnels nationaux dans le cadre du contrôle de l'interprétation et de l'application de la norme communautaire au niveau de la cassation.

B/ Le traité OHADA face aux velléités souverainiste des Etats

Face à la supranationalité de la portée du traité OHADA 1), les Etats développe des mécanismes de résistances pour combler leur impuissance 2).

1- Le traité OHADA et son incidence sur les normes juridiques internes

« Un traité est un accord international conclu par écrit entre les Etats et régi par le droit international »[5]. Le traité OHADA comme tous les autres émanent d’un libre consentement des Etats il a vocation à créer un droit et des obligations en tant que acte juridique. L’article 2 du traité OHADA impose la primauté de ces décisions de le cadre du droit des affaires droit relatif au transport, aux sociétés, au commerce… L’OHADA est donc une organisation internationale qui exerce des « compétences d’attributions » c’est à dire conférées par les textes exple le traité et les AU mais l’on admet aussi des « compétences implicites » [6] générée par la jurisprudence, coutume. . Par ailleurs le droit OHADA a travers sa fonction d’uniformisation des normes tend a effacer tout particularisme national justifié par des besoins économiques, sociaux ou professionnel d'un pays. L'existence d'un dispositif juridique aussi pertinent, adapté simple et moderne qu'il puisse être, ne trouve son impact pratique que par l'adhésion de ceux auxquels il est destiné. Aussi il apparait clairement que cette organisation constitue une entrave pour le règne et la survie des législations et juridictions nationales au point ou l’on peut se demander mais jusqu'à ou ira le droit OHADA

2. La volonté souverainiste des Etats

La révision du traité OHADA, le 17 octobre 2008 n’est pas passée incognito a l’œil d’un observateur averti. Elle marque et consacre le retour en force des Etats par le biais de l’institutionnalisation de la conférence des chefs comme organe suprême des organes. En effet s’il est vrai que le chef d’Etat est garant de la souveraineté d’Etat, L’admission au sein de l’OHADA est un symbole fort qui témoigne désormais des orientations que ceux-ci entend donner a l’organisation. L’organisation qui se voulait apolitique le devient malgré elle.

D’autre part pour faire compromis, les promoteurs du droit OHADA, ont fait des options qui ménagent la souveraineté des Etats, mais avec une différence remarquable, ce qui occasionne un surplus de problèmes et de difficultés pour l'application de ce droit dans les différents Etats parties. Si l'article 5 du Traité de base qui dispose que : « Les Actes uniformes peuvent contenir des dispositions d'incrimination à l'exclusion des sanctions pénales », il en est ainsi que la réglementation de l'Organisation en matière pénale procède à un éclatement de l'élément légal. Car la norme d'incrimination et celle de sanction relèvent d'ordres juridiques différents. L'Acte Uniforme se borne à la formulation d'une incrimination, pour renvoyer ensuite à la législation de chaque Etat pour la détermination de la peine. Le concours de compétence existe obligatoirement, mais il n'est pas fait de la même manière. En effet cela nécessite dans certains cas l'intervention du législateur national, et dans d'autres les textes qui existent déjà permettent de sanctionner le comportement considéré. Dans la première hypothèse c'est lorsque après indication du comportement prohibé l'Acte Uniforme renvoi à une sanction préétablie, existant, ou censée exister dans la législation nationale.

Au final les Etats développement des mécanismes qui visent a maitriser le cycle des produits, ils sont aussi bien intégrée dans le processus d’élaboration des actes uniformes a travers les diverses commissions nationales OHADA relatif au processus d’avant projet d’acte uniforme.

CONCLUSION

La création de l’OHADA en 1993 a impliquée un abandon de souveraineté sans précédent pour les pays et dont on ne mesure pas encore toute la portée. En effet, plébiscitée par les grands bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale et le souci de donner une réponse satisfaisante a la crise économique d’antan, ce droit harmonisé des affaires voit sa progression freinée de plus en plus par un regain souverainiste des Etats qui veulent garder la prérogative d'appliquer leur droit national sans contrôle extérieur. L’étude du rapport entre l’OHADA et la souveraineté des Etats dénote de nombreuses interactions et de la complexité du droit international. Aussi l'OHADA, qui enregistre pas jusque là un relatif essoufflement au vue du ralentissement du rythme d’adhésion des Etats Africains, devrait mettre sur pied une diplomatie effective auprès des chefs d'Etats, les conscientisant ainsi sur l'importance de l'organisation et sur le fort intérêt qu'ils auraient à intégrer l'organisation. Au seuil d'une ère post-moderne marquée par une globalisation à la fois politique et juridique ainsi qu’économique, il est important, mieux, capital, que le continent Africain n'en soit pas en reste mais puissent apporter sa pierre à l'édifice dans la construction d'un village planétaire, pour le bien de ces populations. Pour ce faire, nous considérons que le droit OHADA devrait être une préfiguration d’un droit fédéral des affaires en Afrique qui conduira, nous l’espérons, à la réalisation de ce rêve énoncé par Marcus Mosiah Garvey dans son poème « Hail, The United States Of Africa » en 1924, à savoir, les Etats-Unis d’Afrique.

BIBLIOGRAPHIE

Ø Le traité OHADA du 17 octobgre1993, Port Luis, Ile Maurice.

Ø Le traité OHADA révisé du 17 octobre 2008, Québec, Canada.

Ø Droit international public, David Duzié , Dalloz, troisième édition, Paris, 1978.

Ø Le Droit uniforme Africain des Affaires issu de L’OHADA, Bons Martor et al, édition 2, LexisNexis Litec.



[1] In « le traité OHADA » du 17 Octobre 1993, Port Luis, Ile Maurice.

[2] Ibidem

[3] In Le Droit uniforme Africain des Affaires issu de L’OHADA, Bons Martor et al, 2 édition, LexisNexis Litec, p 10.

[4] In « le traité OHADA révisé »,2008, Quebec

[5] Convention de Vienne du 23 mai 1969

[6] In Droit international public, David Duzié, Dalloz, troisième édition, Paris1978, p 105.

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