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DROIT OHADA ET DEVELOPPEVEMENT EN AFRIQUE

Liste des acronymes

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

CCJA : Cour Commune de Justice et d’Arbitrage

Art : article

OUA : Organisation de l’Unité Africaine

AU : Acte Uniforme

RDC : République Démocratique du Congo

UNIDA : Association pour l’Uniformisation du Droit en Afrique

ERSUMA : Ecole Régionale Supérieure de Magistrature

SARL : Société A Relation Limitée

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africain

UMA : Union du Maghreb Arabe

SACU : Union Douanière d’Afrique Australe

SADC : Communauté de Développement de l’Afrique Australe

Sommaire pages

Résumé…………………………………………………………………………………………...…………4

Introduction……………………………………………………………………………………..…………5

Titre I. OHADA : un moteur du développement

et de l’intégration en Afrique……………………...……………………………………………..7

I. De l’intégration dans l’espace OHADA………………………….……………………………..7

A. Le droit communautaire…………………………………….……………………………………..7

B. Education……………………………………………………..…………………………………...9

II. Du développement économique

dans l’espace OHADA…………………………………………………………………………....11

A. OHADA, un catalyseur du développement………………………………………..……………..11

B. L’apport des AU……………………………………………………………..…………………...12

Titre II. OHADA, fédérateur suffisant du

développement en Afrique ?........................................................................................................14

I. Limites de la zone OHADA…………………………………………………………………….14

A. Limites fonctionnelles…………………………………………………………………………...14

B. Limites géographiques…………………………………………………………………………..16

II. Autres outils de développement en Afrique et perspectives…………………………………17

A. Autres outils de développement en Afrique…………………………………………………17

B. Perspectives…………….………………………………………………………………………..19

Conclusion..................................................................................................................................................20

Bibliographie…………………………………………………………………….……………………….21

Résumé

L'Afrique s'est engagée depuis les années 60 sur le long chantier de son développement. Ceci ne pouvant se faire qu'à travers des institutions fiables, un certain nombre a été créé au rang de ceux-ci figure l'OHADA qui fait l'objet d’une analyse minutieuse dans ce travail. L’objectif en ce moment carrefour pour l’Afrique (après un demi-siècle d'existence, l'Afrique repense ses stratégies) consiste d'une part à faire une analyse des grandes avancées de l'OHADA et d'autre part, nous cherchons à ouvrir des brèches sur le rôle que l'OHADA sera désormais appelé à jouer pour le développement en Afrique entant que fédérateur de l'unité africaine. Notre travail s'enracine sur l'hypothèse selon laquelle, l'OHADA quoi que présentant un bilan mitigé (les différentes dispositions prises n’ont pas toujours été respectées. C’est le cas par exemple des accords de Ndjamena qui ont été abrogés en 2008) mais tout de même positif est un véritable outil du développement économique et de l’intégration sur le continent depuis ses 20 dernières années. Ce bilan est tout à fait encourageant du fait des institutions innovantes dont l’OHADA s’est dotée et de sa ferme détermination à créer à long terme un espace économique africain garant du commerce Sud-Sud. Nous parvenons finalement à la conclusion qu’au regard des atouts qu’offre l’espace OHADA aujourd’hui, il se présente désormais comme l’une des zones les plus attractive d’Afrique et doit cependant chercher à s’agrandir géographiquement et ceci surtout vers les zones d’expression autres que française afin de ne plus paraitre comme une institution francophonisée.

Introduction

Face à un contexte global et actuel où les experts africains semblent s’accorder sur la nécessite de (re)penser le développement de l’Afrique et ceci à partir de l’Afrique[1], n’est-il pas opportun de s’arrêter un temps soit peu pour évaluer les outils qui ont jusqu’ici servi la cause du développement sur le continent ? Au lendemain des indépendances, le berceau de l’humanité s’est doté des institutions régionales et sous régionales devant favoriser l’intégration progressive[2] de l’économie et des personnes au rang desquelles l’O.U.A[3] créé en 1963. Mais seulement quelques années plus tard, la faiblesse desdites institutions a pu être relevée : ceci due d’une part à l’inefficacité de celles-ci et d’autre part aux décennies perdues du développement[4] qui ont débouché sur la grande crise économique des années 80-90. C’est dans ce contexte de conjoncture économique que l’Organisation pour l’OHADA naîtra comme instrument juridique devant poser les jalons d’une vision nouvelle en Afrique et même dans le monde.

Le Traité OHADA signé le 17 octobre 1993 à Port Louis en Ile Maurice et révisé le 17 octobre 2008 à Québec au Canada fait de cette institution, un outil d’intégration régionale et juridique ainsi que le soutient Me Aregba Polo[5] : l’OHADA est « à la fois facteur de développement économique et moteur de l’intégration régionale[6] ». C’est dans cette perspective que nous faisons une analyse de cette institution sous le prisme de courtiers du développement et sous le label OHADA et le développement en Afrique. Mais avant toute analyse, il convient de préciser ici le sens du mot développement. Pour emprunter un terme cher aux anthropologues culturels, nous dirons que le développement est un Tools kit, c'est-à-dire un tout. Le concept de développement englobe donc tous les aspects de la vie humaine et doit être envisagé non comme un état, mais plutôt un processus permanent visant à améliorer les conditions de vies ou tout au moins à satisfaire les besoins fondamentaux (santé, éducation, logement et nutrition)[7] d’un individu.

Traiter le droit OHADA comme outil de développement en Afrique revient donc à nous interroger sur la question fondamentale qui est celle de savoir si cet outil est suffisant pour le développement en Afrique ? L’intérêt d’un tel exercice n’est pas des moindres tant il nous renseigne sur la vision des pères fondateurs de l’OHADA et nous conduit à un feedback sur les grandes réalisations de cette innovation purement africaine. Notre travail ne consistant pas à faire une analyse des différents traités OHADA, nous nous consacrons à la mise en valeur des apports et impacts de ladite institution. Pour ce faire, nous nous proposons d’une part d’examiner l’OHADA comme un moteur du développement en Afrique (titre I) Et d’autre part, nous essayerons de voir si cet outil à lui seul suffit pour booster le développement en Afrique (titre II).

TITRE I : OHADA, un moteur du développement en Afrique

La vision de l’OHADA est clairement exposée dans son Traité qui, au terme de ses articles 1 et 2 met l’accent sur une intégration africaine à travers une union économique et un grand marché commun[8] (I). Il s’agit donc de la mission que l’organisation est tenue de jouer pour favoriser l’émergence du développement économique en Afrique (II) parce que: investir est déjà en soi un risque, même s’il est calculé. S’il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d’un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n’y a pas beaucoup de chance de susciter l’attrait des investisseurs.

I. De l’intégration dans l’espace OHADA

L’un des objectifs premiers du droit OHADA a été de favoriser l’intégration juridique des pays membres. Ceci passe donc par l’élaboration d’un droit communautaire (A) et l’éducation (B).

A. Un droit communautaire

Le débat actuel autour de la question essentielle sur l’OHADA comme organe d’uniformisation ou d’harmonisation du droit des affaires en Afrique démontre à suffisance le rôle que cette institution joue au quotidien dans le développement en Afrique. Sans toutefois prendre position, il est important pour nous de relever que contrairement aux autres structures d’intégration économique plusieurs fois recommencées tant à l’ouest qu’au centre de l’Afrique et qui ont, les unes comme les autres, de la peine à trouver leurs marques. L’OHADA innove par une démarche qui, à défaut d’être véritablement nouvelle dans ses procédés, ambitionne de couvrir un champ très vaste, celui du droit des affaires, au contenu par ailleurs élastique comme l’ont voulu les rédacteurs du Traité. Elle a permis à l’organisation d’être particulièrement dynamique puisque, entre 1997[9] et 2003, huit AU, totalisant plus de 2100 articles, ont été pris par le Conseil des ministres soit, en moyenne, un peu plus d’un AU par an[10].

L’unification du droit des affaires par l’OHADA est une œuvre sans précédent dans l’histoire du droit moderne africain en raison de l’étendue de son champ d’application et de son caractère systématique. L’exaltation avec laquelle l’organisation s’acquitte de cette tâche explique le rythme soutenu d’élaboration des actes uniformes. Pourtant, il faut savoir raison garder et ne pas considérer l’entreprise comme une course de vitesse. Son bilan ne doit pas être apprécié par rapport au nombre d’AU pris dans le laps de temps le plus court possible[11]. Le droit OHADA apparait dès lors comme un droit commun régissant les affaires ou les activités commerciales des pays membres. En effet, elle s’inscrit dans une mouvance communautaire c'est-à-dire un droit commun à tous les Etats membres, favorisant de ce fait leur intégration tant juridique qu’économique. L’intégration juridique à vocation régionale ainsi amorcée par l’organisation permet à un grand nombre de pays africains de mettre en œuvre des réformes plus profondes et plus durables. Les mécanismes de cette intégration peuvent offrir le cadre requis pour assurer la coordination des politiques et des réglementations, aider à garantir le respect de celles-ci et jouer un rôle moteur[12]. La spécificité du droit des affaires OHADA va même au-delà de l’uniformisation des législations étatiques parce que les auteurs du Traité ont aussi voulu lui assurer une unité d’interprétation et d’application dans les différents États, en instituant la CCJA, véritable cour de cassation internationale[13].

Il apparait clairement que le droit OHADA de par son caractère solide est un des meilleurs moyens du développement et de l’intégration économique des pays membres. Si le droit des affaires, dans sa conception actuelle, est né en Afrique avec la colonisation, la nouveauté aujourd'hui, c'est que les États africains indépendants reviennent vers un nouveau droit commun, mais cette fois, fruit de leur œuvre collective et libre. La pertinence de ce droit communautaire au regard du contexte[14] dans lequel il a été créé se révèle tout simplement au niveau où les pays membres se redonnent confiance non seulement en terme d’intégration économique juridiquement pensée mais aussi en terme d’investissement effectués par eux-mêmes ou par les investisseurs étrangers. C’est par exemple le cas de la RDC qui avant son adhésion[15] à l’OHADA était un pays dont les législations nationales étaient vétustes, ayant pour ainsi dire un droit des affaires archaïque désuet et obsolète[16], en dépit de quelques efforts de modernisation (droit minier, code des investissements). Sur le plan judiciaire, la possibilité qu’offre l’OHADA de faire trancher un litige définitivement par une juridiction Supranationale[17] se substituant aux cours suprêmes nationales apparaît comme l’élément le plus attractif pour les opérateurs économiques nationaux ou étrangers. L’intégration juridique et régionale est en effet nécessaire pour accompagner, encadrer et rationaliser l’intégration économique tant espérée.

B. Education

Le droit OHADA dans la poursuite de ses objectifs d’intégration et de développement économique de ses pays membres y intègre également l’éducation. Il s’agit notamment de la formation des juristes.

· La formation des juristes

Dans une perspective plus élargie de ses objectifs, l’OHADA pour la consolidation continue de sa crédibilité et de son impact positif sur l’espace (l’espace OHADA) et même de consolider son image à l’international, se donne la possibilité de former des juristes compétents en matière de droit pour la fiabilité de ses actes. Le nouveau droit constitue plus une restructuration qu’une réforme pour bien des juristes africains.

En effet, il faut souligner que beaucoup d’entre eux ont été et continuent d’être formés en France et sont bien au fait des acteurs de développement du droit dans ce pays. De plus, en Côte d’Ivoire par exemple, l’absence de publicité du droit local (inexistence des recueils de jurisprudence ou de diffusion des textes de lois à l’extérieur du journal officiel) faisait en sorte que les juristes se référaient volontiers aux sources françaises, plus accessibles et mieux connues[18]. On peut donc s’attendre à ce que les effets de l’OHADA se fassent sentir plus sur le plan de l’application du droit qu’au niveau du fond. En effet, l’uniformisation présente une occasion unique d’améliorer la stabilité juridique. D’abord en raison des efforts notables faits quant à la formation des juristes notamment celle des magistrats, qui laissait parfois à désirer. Les étudiants apprennent le droit nouveau depuis 1996 et les professionnels bénéficient, quant à eux, de séminaires de formation continue offerts par les professeurs d’université. Selon Sylvain Djah, Président du club OHADA de Côte d’Ivoire et juriste à Abidjan, on peut maintenant affirmer que, malgré les réticences qui accompagnent tout projet nouveau et déstabilisateur, le passage à l’OHADA s’est fait avec succès chez la plupart des juristes. La promotion du nouveau droit se poursuit, notamment grâce aux efforts de l’UNIDA, une association privée pour la promotion du nouveau droit, fondée par le juriste sénégalais Keba Mbaye, ancien vice président de la Cour internationale de justice de la Haye. L’UNIDA soutient également des clubs de juriste dédiés à la diffusion du droit nouveau. Le Club OHADA de Côte d’Ivoire, fondé en 1998, compte maintenant plus de 300 membres, étudiants, professeurs et juristes.

En somme il est donc clair que, même dans le domaine de l’éducation, le droit OHADA déploie également des stratégies bénéfiques et viables pour la formation des juristes dans le but de rendre les décisions et les actes qu’elle commet efficaces et porteurs de significations concrètes et pratiques pour le développement de l’Afrique. On peut dans ce sens citer l’ERSUMA.

· Configuration et pratique du droit

Il s’agit ici de l’adaptation de l’organisation judiciaire de chaque membre au droit processuel des affaires issues de l’OHADA. Les juridictions nationales contribuent à leur rythme à l’édification et à la consolidation de l’ordre juridique OHADA[19]. Beaucoup de ces juridictions ont le mérite de faire une interprétation et une application irréprochables des UA, ce qui contribue à la sécurisation des activités économiques en Afrique

L’adhésion à l’OHADA incite les praticiens (essentiellement les magistrats et Avocats) du droit à se former et à actualiser leurs connaissances tout en approchant et en maîtrisant l’évolution de la pensée juridique moderne. Elle leur permettra de se doter d’outils nettement plus complets et accessibles que par le passé, qu’il s’agisse de la législation applicable aux affaires, de la Jurisprudence et de la doctrine. En effet l’analyse des sources du droit se réalisera désormais dans un espace plus large, dans un esprit d’émulation et de performance pour les doctrinaires. Le droit ne sera jamais parfait et complet. Mais certaines lacunes peuvent être tolérées, d’autres doivent inquiéter et susciter un véritable sursaut d’orgueil des juristes et du législateur pour actualiser et moderniser le système juridique. Cependant des difficultés d’application de la nouvelle législation apparaissent à mesure que le temps passe ; nombre de ces difficultés ont déjà été réglées par la CCJA, même s’il reste un long chemin à parcourir pour atteindre tous les objectifs de l’OHADA. Cette pratique du droit se démarque en ce sens que les décisions et principes de ce droit s’appliquent de manière pratique et concrète dans l’espace OHADA pour favoriser l’unité des pays membres et dans le même sens la satisfaction des intérêts de chacun par le biais du respect des AU qui réglementent les activités de l’OHADA

II. Du développement dans l’espace OHADA

Le rôle que l’OHADA a jusqu’ici joué après seulement 18 années d’existence dans le développement en Afrique n’est pas à négliger. Non seulement elle est un catalyseur du développement (A), mais l’impact des AU secrétés par elle (B) démontre de manière suffisante son utilité.

A. OHADA, catalyseur du développement en Afrique

De part ses différentes actions, l’OHADA contribuent à améliorer le climat des affaires et à renforcer l’attractivité des pays membres avec comme effets d’entrainement, la compétitivité des entreprises, la croissance économique et le développement desdits pays. C’est d’ailleurs l’une des raisons soutenue par la RDC qui figure à la queue des statistiques sur le développement humain pour justifier son adhésion à l’espace OHADA[20]. En effet, le système comptable OHADA amène les entreprises non seulement à apprendre à tenir une comptabilité, mais aussi à présenter des comptes transparents. En passant ainsi d’une comptabilité traditionnelle vers une comptabilité aux normes internationales, ces entreprises bénéficient désormais d’une meilleure appréciation du risque par les investisseurs.

Les économies des pays concernés s’interconnectent progressivement pour générer des synergies de développement à impacts positifs durables sur le bien-être des populations respectives. L’intégration ainsi stimulée et la coopération régionale aident l’Afrique à faire face à un certain nombre de problèmes tel que la prévention des conflits (conflits politiques, commerciaux, financiers, économiques, etc.) grâce au renforcement des liens économiques et juridiques entre les pays africains et à l’introduction et l’application des lois[21]. Les pays de la zone OHADA ont donc désormais la possibilité d’élargir leurs marchés au-delà de leurs marchés nationaux qui sont de petite taille et bénéficier ainsi des avantages liés à un espace économique plus large, à une concurrence plus forte et à des investissements nationaux et étrangers plus importants[22]. Ces avantages permettent une amélioration de la productivité et une diversification de la production et des exportations. De même, l’exploitation des avantages comparatifs offrent aux pays de l’espace OHADA la possibilité de trouver des solutions communes à leurs problèmes et de faire un usage plus approprié de leurs ressources afin d’obtenir des résultats plus probants.

B. Les Actes Uniformes

De façon plus pratique, l’organisation en jouant son rôle de catalyseur du développement en Afrique a mis sur pied un ensemble d’Actes Uniformes[23]qui visent l’harmonisation de la pratique des affaires dans son espace. Les AU sont donc des règles communes adoptées aux Etats membres par le Conseil des Ministres des pays tel que défini par l’article 5 et suivant du Traité de l’OHADA. L’ensemble de ces AU dont nous nous efforçons ici de mettre en lumière la quintessence constitue un véritable outil de l’émergence africaine.

L’OHADA se présente comme un outil de négociation et de facilitation de la conclusion des contrats dans le cadre des grands projets parce que l’existence des Actes Uniformes qui mettent sur pied des normes contractuelles similaires donne plus de poids aux pays de l’espace OHADA qui représentent quatre langues internationales et une population d’environ 173 millions de personnes. Cet espace où les normes contractuelles sont relativement les mêmes amène à une nécessaire prise en compte de son existence par les partenaires économiques et lui confère ainsi force et crédibilité dans un monde de globalisation où la crédibilité et la rapidité sont de mise. Selon le CADEV[24], les juristes de l’espace OHADA sont de plus en plus sollicités aussi bien par les partenaires internationaux que nationaux lors de la signature des contrats des grands projets dans l’espace OHADA[25].

La réglementation sur le transport de marchandises par route en 2003 a été très importante parce que les réglementations en vigueur étaient jusque-là éparses dans divers textes tels que le code Civil, le code du commerce, les conventions bilatérales, régionales ou internationales pour ne citer que le cas du Cameroun. L’article 1 de cet AU relatif au transport de marchandises par route stipule que : « Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tel qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte Uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport[26]».

Les différents Actes Uniformes OHADA ont ainsi permis aux Etats parties d’être plus proche des réalités actuelles et de se mettre au rang de la modernité. Cependant, l’OHADA est-elle capable d’impulser à elle seule un véritable développement en Afrique ?

Titre II. OHADA: fédérateur suffisant du développement en Afrique?

Plusieurs aspects sont à l’origine de la volonté pour certains Etats de faire partie de l’OHADA. De prime abord, le droit national de certains Etats ne permet et n’encourage pas l’investissement privé national ou international, il faudrait alors le moderniser[27]. Ajouté à cela, le climat des affaires dans certains pays est très peu favorable. C’est alors dans le souci de moderniser leur droit national, de promouvoir l’unité africaine, et même d’améliorer le climat des affaires que certains Etats adhèrent à l’OHADA; puisque celle-ci a pour but la promotion de l’émergence d’une communauté économique africaine et la contribution à la consolidation de l’unité africaine. Néanmoins, le droit OHADA a quelques limites qui sont un handicap à sa pleine réalisation et à son application (I). L’examen de ces limites nous amène à jeter un regard sur les autres outils de développement en Afrique (II).

I- Limites du droit OHADA

Le droit OHADA, comme toute autre œuvre humaine ne se peut d’être parfaite. Il est fait d’autant d’avantages que d’inconvénients. Aussi, ce qui nous intéresse ici ce sont ses insuffisances. Celles-ci peuvent être relevées à deux niveaux : sur le point de vue fonctionnel (A) et sur le point de vue géographique (B).

A- Limites fonctionnelles

L’une des limites majeures du droit OHADA se situe au niveau du fait qu’il ne prend pas suffisamment en compte les réalités sociales africaines. En effet, on constate que 50% du PIB est réalisé le plus souvent dans l’informel. Ceci va à l’encontre du premier précepte de Montesquieu[28] car l’OHADA n’apporte suffisamment pas de solution d’accès aux financements pour les populations qui ne disposent d’aucune garantie patrimoniale ou personnelle. De même, les règles des affaires et les taux de création d’entreprises sont élevés pour les investisseurs locaux et semble ne pas avoir pour priorité les intérêts locaux mais plutôt ceux des investisseurs étrangers. Au point de vue de son application, l’Art 2 du droit OHADA vise « l’ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et aux voies d’exécution, au régime de redressement des entreprises et de la liquidation, au droit de l’arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transport … » Le conseil des Ministres de l’OHADA y a ajouté lors de sa réunion tenu à Bangui[29] en mars 2001 dans le cadre des affaires « le droit de la concurrence, le droit bancaire, le droit des sociétés coopératives et mutualistes, le droit des contrats, le droit de preuve ». Ces nouveaux domaines d’application sont les mêmes que ceux de certains organismes sous régionaux tels que la CEMAC et l’UEMOA, ceci peut être à l’origine de contrariété des normes et peut par la suite causé un conflit de lois car chacun des systèmes revendiquera la primauté de ses textes. Des insuffisances sont aussi à relever au niveau de la fonction du droit OHADA, notamment de la CCJA. On y relève l’inexistence du critère de méritocratie dans le choix des magistrats et même des dirigeants du secrétariat permanent. Ainsi, ceux-ci sont choisis grâce à divers critères autres que le mérite. Mais, être membre de l’OHADA, implique aussi d’autres contraintes à l’instar de l’empiétement de la souveraineté nationale d’un Etat car, adopter une loi supranationale c’est empiété sur sa souveraineté. Elle doit pour cela faire des compromis en restreignant son application. Par ailleurs, l’article 49 du traité OHADA confère l’immunité diplomatique aux arbitres[30] désignés par la Cour au même titre que les fonctionnaires de l’OHADA et les juges de la CCJA mais l’immunité accordée aux arbitres, parce qu’ils sont des personnes privées investies par les parties d’une mission déterminée n’est pas compréhensible.

B- Limites géographiques

A ce niveau, on se rend compte que le droit OHADA, bien que voulant une harmonisation en Afrique du droit des affaires, n’est pas appliqué dans toute l’étendue du territoire africain mais uniquement dans certaines régions comme l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale[31] ; ceux-ci utilisent une norme contractuelle similaire. Parce que ce droit n’est pas élargi, les négociations entre Etats se trouvent plus difficiles à réaliser, voire à conclure puisqu’il est plus facile de négocier avec une personne qui connait au préalable vos droits. Aussi, quand bien même, le droit OHADA intervient dans certains autres Etats, son intervention ne peut pas être considérée comme totale, directe mais plutôt comme restreinte. Car, elle fait face à des difficultés d’exécution. Il est difficile d’obtenir une exécution rapide des condamnations et règles de l’OHADA surtout dans le cadre transfrontalier puisque plusieurs organes, Etats et personnes sont inclues dans le processus de prise de décisions ce qui retarde la prise de décisions et éventuellement son exécution dans le territoire. De plus, si certains Etats peuvent faire obstacle à l’exécution des décisions rendues par des juridictions nationales, il n’ya pas de raison qu’ils n’en fassent pas autant au sujet de certification des arrêts de la CCJA surtout lorsqu’elles sont défavorables à un proche du pouvoir politique. De plus, même l’élargissement du droit OHADA à une multitude d’Etats soulève le problème de culture juridique. En effet, il faut reconnaitre que chaque pays Africain a des juridictions différentes du fait d’abord de leur culture, réalités sociales propres qu’ils essayent tous d’adapter à leur droit, pour permettre un quelconque développement. Nous pouvons prendre l’exemple de la juridiction de la Lybie, qui est différente de celle du Nigeria en ce sens que le droit nigérian s’inspire du common law tandis que le droit libyen prend sa source dans la sharia. Pour cette raison, prendre pour référence le droit Français[32] comme référence dans l’application du droit OHADA, est une erreur et même une source de conflit et entre certains pays.

II-Les autres outils du développement en Afrique

En partant du constat que l’OHADA ne recouvre, en tout cas pas pour l’instant, toute l’Afrique et que les pays les plus développés[33] du continent ne sont pas encore membres de ladite institution, la question de la capacité de l’OHADA à soutenir le développement en Afrique se pose. Il est question d’analyser ici les autres organisations et institutions qui œuvrent pour la promotion du développement (A) dans les autres régions et d’ouvrir les perspectives (B) pour une meilleure efficacité de l’OHADA.

A.

B. perspectives

L’OHADA est un modèle d’intégration, une innovation africaine qui à l’ère de la mondialisation n’a rien à envier aux autres modèles d’intégration, surtout ceux occidentaux. Comme toute chose pensée par l’être humain, elle rencontre certaines difficultés et présente des faiblesses, certes minimisables mais qui doivent attirer la vigilance des uns et des autres. Ainsi, pour assurer de meilleurs lendemains au développement des pays africains, l’OHADA doit pouvoir attirer le plus possible les pays qui ne sont pas encore membres en les incitant, les convaincant du bien fondé et de leur intérêt à adhérer à une telle organisation. Pour ce faire, elle doit revoir sa politique quant à la taxation, notamment en ramenant le taux de création des entreprises à un niveau abordable pour la population des pays membres.

Conclusion

Au terme de ce travail dans lequel nous nous sommes donnés pour mission d’apporter des éléments de réponse à la question l’OHADA est-elle un outil suffisant pour le développement en Afrique? Il revient de préciser au regard de ce qui précède que l’OHADA est un vecteur de développement d’importance non négligeable en Afrique. Comme nous l’avons vu à travers ses apports, tant sur le plan de l’intégration régionale que du développement économique qui impacte peut être de manière indirecte, mais efficace le quotidien des populations de l’espace OHADA encore engagées sur le chemin de la satisfaction des besoins fondamentaux[36] . Celle-ci a effectivement contribué pour beaucoup dans la construction d’une société africaine séduisante sur le marché international dont les exigences sont de mises. Ainsi, en juin 1999 à Niamey, lors d’un séminaire de sensibilisation au droit harmonisé, Monsieur Aregba Polo, alors secrétaire permanent de l’OHADA affirmait: « la mondialisation de l’économie exige l’harmonisation des droits et des pratiques du droit ». L’OHADA est « à la fois facteur de développement économique et moteur de l’intégration régionale[37]». Cependant, tout n’ayant pas été rose, et compte tenu des différentes limites présentées dans ce travail, il est important de noter qu’il serait illusoire de penser que l’OHADA pourrait à elle seule impulser une véritable dynamique de développement en Afrique. Il est donc souhaitable que les autres institutions œuvrant pour l’émergence africaine se dotent des moyens nécessaires, notamment financiers, techniques et juridiques pour la réalisation des missions à elles assignées. Une franche collaboration entre ces différentes institutions est également nécessaire pour booster l’économie africaine et permettre le passage progressif de l’harmonisation à l’unification des droits africains.

Bibliographie

1. Alhousseini, MOULOUL. Comprendre l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 2e éd. Yaoundé, décembre 2008 ;

2. CADEV, l’entreprise africaine à l’épreuve de la crise : regard des juristes, PDF disponible sur www.cadevdroit.org

3. Célestin, TAGOU. « Théories et politiques globales de développement de Truman aux OMD » in Repenser le développement à partir de l’Afrique, afredit, Yaoundé, 2011. P35-36 ;

4. COPIREP, Modalités d’adhésion de la RDC au Traite de l’OHADA, vol 1, Kinshasa, 2005 ;

5. OHADA Traite portant révision du Traité à l’harmonisation en Afrique du droit des affaires, signé à Port-Louis (Ile Maurice), le 17 octobre 1993 ;

6. OHADA Traité portant création de l’OHADA en date du 17/10/1993 ;

7. MODI KOKO BEBEY. « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique: regard sous l’angle de la théorie générale du droit » p13, cf. www.memoireonline.com

8. Jean, YODE TOE. « La problématique actuelle de l’harmonisation du droit des affaires l’OHADA, PDF, p1. Cf. www.unidroit.org

9. André Frank Ahoyo, secrétaire général adjoint de l’UNIDA, « Droit des affaires et développement : l’exemple de l’OHADA », cf. www.unida.com


[1]23 spécialistes africains viennent de commettre en cette année 2011 un ouvrage sous la direction de l’éminent professeur Jean Emmanuel Pondi et intitulé Repenser le développement a partir de l’Afrique. Dans cet ouvrage, ils s’accordent a penser qu’il faille (ré) repenser le développement de l’Afrique et ils tracent quelques pistes à suivre.

[2] Il faut noter que dès la création de l’O.U.A, ses pères fondateurs n’ont pas pu s’entendre sur l’intégration complète de l’Afrique et ont adapté la formulation d’une intégration progressive entre les différents sous régions.

[3]Aujourd’hui Union Africaine (U.A)

[4]Les décennies 1060-1980 sont qualifiés de décennies perdues du développement en Afrique car dans la foulée des indépendances, un certain nombre d’entreprises ont été créés pour favoriser l’émergence du continent au concert des nations, mais malheureusement 20 ans après le constat fut catastrophiques.

[5]Secrétaire permanent de l’OHADA en 1999

[6]Alhousseini, MOULOUL. Comprendre l’OHADA, 2e éd. décembre 2008, p1

[7]Célestin, TAGOU. “Les théories et politiques globales du développement” in Repenser le développement à partir de l’Afrique, afredit, Yaoundé 2011, p35-36

[8]OHADA, traité de Port Louis, 17 octobre 1993, articles 1 et 2. Voir aussi Alhousseini, MOULOUL. Op.cit. p20

[9] Bien que signé en 1993, le Traité OHADA entre en vigueur en 1997

[10] Jean, YODE TOE. « La problématique actuelle de l’harmonisation du droit des affaires l’OHADA, PDF, p1. Cf. www.unidroit.org

[11] Op.cit. p14

[12]COPIREP, Modalités d’adhésion de la RDC au Traite de l’OHADA, vol 1, Kinshasa, 2005, p80

[13] MODI KOKO BEBEY. « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique: regard sous l’angle de la théorie générale du droit » p13, cf. www.memoireonline.com

[14] Contexte de crise économique

[15]COPIREP, Modalités d’adhésion de la RDC au Traite de l’OHADA, vol 1, Kinshasa, 2005, p8

[16] Règles relatives à l’exercice du commerce par les étrangers, ignorance du bail commercial, inefficacité du registre du commerce, survivance d’un droit de la faillite répressif

[17] Cette mission est dévolue à la CCJA

[18] André Frank Ahoyo, secrétaire général adjoint de l’UNIDA, « Droit des affaires et développement : l’exemple de l’OHADA », cf. www.unida.com

[19] Congrès 2008 de Lomé : le rôle du droit dans le développement économique. Le rôle de la jurisprudence de l’OHADA dans le développement économique en Afrique. par Jimmy Kodo DR en droit, délégué a la rédaction du code IDEF annoté de l’OHADA, chargé de recherche, university of Hertfordshire, Hatzfeld, Royaume ; Uni

[20]COPIREP, op.cit, p15

[21]COPIREP, op.cit. p80

[22] Op.cit

[23]Il s’agit de 8 actes uniformes au total dont: le droit commercial général; le droit des sociétés commerciales et les regroupements d’intérêt économique, l’organisation des suretés, l’organisation des procédures simplifies de recouvrements et des voies d’exécution, l’organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le droit d’arbitrage dans le cadre du Traite OHADA, le contrat de transport de marchandises par route et le droit comptable. Cependant, les actes uniformes relatifs au droit du travail et à l’harmonisation du droit des contrats sont en cours d’élaboration.

[24] Centre Africain pour le Droit et le Développement

[25] CADEV, l’entreprise africaine a l’épreuve de la crise : regard des juristes, PDF disponible sur www.cadevdroit.org, p5

[26]CADEV, op.cit. p11

[27] La modernisation du droit national apparait comme un instrument majeur pour relever les défis de l’accélération du niveau de croissance et de la réduction de la pauvreté en Afrique

[28]Ce précepte de Montesquieu stipule qu’une bonne loi devrait découler de la nature du tissu économique et social qu’elle est appelée à régir.

[29]Capitale de la république centrafricaine

[30] C’est l’article 5 des actes uniformes qui prévoit que les arbitres soient nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties

[31] Sont concernés : 17 pays, 4 langues (français, anglais, espagnol, portugais) et environ 173 millions de personnes

[32] Droit Français datant de 1960

[33] Afrique du Sud, Nigeria, Egypte, Maroc, etc.

[34] Burkina Faso, Benin, Cap Vert, Cote d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

[35] Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo

[36] Celestin, TAGOU. Op.cit

[37] Alhouseini, MOULOUL. Op.cit, p1

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